Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
1°  aux activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01), à l’exception de celles visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 50 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
1.1°  aux activités réalisées dans un milieu naturel ou un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
1.2°  aux activités réalisées dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui est identifié en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
1.3°  aux activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de la Loi;
2°  à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, sauf les dispositions du chapitre I, celles de la section VIII du chapitre III ainsi que celles prévues aux articles 53 et 58;
3°  malgré l’article 46.0.2 de la Loi, aux interventions réalisées dans les milieux suivants:
a)  les ouvrages anthropiques suivants:
i.  un bassin d’irrigation;
ii.  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
iii.  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
iv.  un étang de pêche commercial;
v.  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
vi.  un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
b)  un milieu humide dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 871-2020, a. 3; D. 1596-2021, a. 22; D. 1461-2022, a. 2.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
1°  aux activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01);
2°  à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, sauf les dispositions du chapitre I, celles de la section VIII du chapitre III ainsi que celles prévues aux articles 53 et 58;
3°  malgré l’article 46.0.2 de la Loi, aux interventions réalisées dans les milieux suivants:
a)  les ouvrages anthropiques suivants:
i.  un bassin d’irrigation;
ii.  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
iii.  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
iv.  un étang de pêche commercial;
v.  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
vi.  un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
b)  un milieu humide dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 871-2020, a. 3; D. 1596-2021, a. 22.
3. L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas au présent règlement. Il en est de même de l’article 46.0.2 de la Loi pour les interventions dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques.
2°  un milieu dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en plaine inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 871-2020, a. 3.
En vig.: 2020-12-31
3. L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas au présent règlement. Il en est de même de l’article 46.0.2 de la Loi pour les interventions dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques.
2°  un milieu dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en plaine inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 871-2020, a. 3.